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QPC360° : un pas de plus pour l’open data au service du contrôle de consitutionnalité

De la QPC à QPC 360°

La création de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a institué un contrôle de constitutionnalité a posteriori en permettant à tout citoyen, lors d’un procès, de contester une disposition législative au motif qu’elle serait contraire aux droits et libertés garantis par la constitution. Entrée en vigueur le 1er mars 2010, elle est à l’origine d’importants progrès en matière de protection des droits et des libertés fondamentaux en France1. Le Conseil constitutionnel en a été profondément transformé, 80% de son activité s’exerçant désormais dans le cadre de la QPC2.


Pourtant, le bilan réalisé en 2020 à l’occasion des 10 ans de la procédure a révélé que l’activité de la QPC n’était que partiellement accessible. Si les jugements réalisés dans ce cadre par le Conseil constitutionnel, le Conseil d’État et la Cour de cassation étaient bien connus à travers leurs portails respectifs, les réponses apportées par les différents juges en première et en seconde instance partout en France restaient en très grande majorité inaccessibles, rendant impossible une appréhension globale de la procédure et la visualisation du chaînage des décisions depuis la première instance jusqu’au Conseil constitutionnel. Portée par le contexte actuel d’ouverture des données publiques, une mesure s’imposait donc pour réunir et mettre à disposition ces données au sein d’une base commune.


Ouvert le 10 janvier 2023, par le Conseil constitutionnel en lien avec le Conseil d’État et la Cour de cassation, le portail QPC 360° a pour objet de remédier à cette difficulté en recensant toutes les décisions relatives à la QPC dans les différentes juridictions, indifféremment de leur degré ou de leur ordre et quelle que soit la nature des décisions rendues (irrecevabilité, rejet, transmission), soit entre 2000 et 3000 décisions par an. Les objectifs qui ont présidé à la création de ce site sont à la fois pédagogiques et documentaires, au service de tous les publics (citoyens, justiciables, magistrats, avocats, chercheurs, étudiants, journalistes) et se reflètent dans les contenus proposés, jurisprudentiels, mais également documentaires et pédagogiques.

Un contenu en construction

Pour réunir sur un même site l’ensemble des décisions en matière de QPC, les concepteurs y ont versé en premier lieu les données rendues accessibles par l’open data des décisions de justice3. L’intégralité des décisions QPC du Conseil Constitutionnel4 y sont donc versées, ainsi que les données QPC de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire5. Ces versements initiaux seront en principe progressivement complétés par les décisions QPC rendues avant la date de mise en œuvre de l’open data par les juridictions concernées par celle-ci6.


L’objectif de quasi-exhaustivité du projet a par ailleurs nécessité de prévoir un dispositif afin de verser sur la plateforme les décisions QPC des juridictions spécialisées n’ayant pas à ce jour vocation à entrer dans la démarche de l’open data. Un cadre réglementaire spécifique (décrets n°2022-13177 et 2022-13188 du 13 octobre 2022) a donc été créé afin que les nouvelles décisions de ces juridictions soient transmises dès leur publication au Conseil constitutionnel par leurs greffes respectifs9. Ces décisions seront en principe complétées dans un second temps par des versements rétrospectifs couvrant la période antérieure aux décrets. Pour l’ordre judiciaire, une première décision pénale a ainsi été versée par la cour d’appel de Versailles10 ainsi qu’une décision du Conseil de Prud’hommes de Paris11. Une première décision d’une juridiction administrative spécialisée a été transmise par l’Ordre des médecins12.


Le conseil constitutionnel se charge de pseudonymiser les décisions qui lui sont ainsi transmises et procède à une analyse afin d’identifier les principes constitutionnels qui y sont évoqués.

Fonctionnalités de filtrage et de circulation

https://qpc360.conseil-constitutionnel.fr (droits de reproduction réservés et strictement limités)

Les décisions mises en ligne font ainsi l’objet d’une indexation thématique issue de trois référentiels (matières contentieuses, branches du droit, notions juridiques)13 ayant chacun un objectif spécifique : Les matières contentieuses permettent de quantifier les grands volumes de l’activité de la QPC à travers un référentiel de sept termes (civil, environnement, économie, fiscalité, pénal, affaires publiques, social) dont l’origine n’est pas précisée par le site. Au nombre de 64, les branches du droit proposent un filtrage en partie inspiré de l’organisation de la codification du droit français. Ces branches sont attribuées sur la base de l’objet des dispositions contestées, ou éventuellement des textes mentionnés dans les visas de la décision. Enfin, niveau le plus fin d’indexation, le classement par thématiques précise les notions juridiques mobilisées par la décision. Le référentiel utilisé se fonde sur le thésaurus de l’Union Européenne EuroVoc14 complété de notions spécifiques au droit français.

Cette indexation thématique est accompagné d’un jeu de filtres15 par ailleurs conséquent, puisqu’il permet d’isoler les décisions par dates d’enregistrement, de décision, d’audience devant le Conseil constitutionnel, par juridiction, formation, chambre, par catégorie de décision, solution, principe constitutionnel invoqué, disposition législative déclarée conforme, type de recours, par qualité du demandeur, qualité des intervenants et même droit de réutilisation.

https://qpc360.conseil-constitutionnel.fr (droits de reproduction réservés et strictement limités)

Les nombreux liens tissés progressivement sur le site offrent la possibilité de circuler d’un document à l’autre. Pour les décisions les plus récentes, il est ainsi possible de visualiser et de circuler entre les décisions d’une même chaîne jurisprudentielle16. Par ailleurs les décisions du Conseil constitutionnel sont accompagnées de liens vers les documents présents ordinairement sur le site de celui-ci (lien stable et version pdf de la décision, liens vers les décisions antérieures dans la chaîne du contentieux, vidéo de la séance, commentaire, dossier documentaire), ainsi que d’un lien vers la publication au JORF de la décision.

Enjeux juridiques, numériques et sociaux

Ce travail d’indexation fait ainsi de QPC 360° un outil d’analyse et de mesure de la répartition territoriale ou par juridiction des décisions. Il donne à connaître les domaines faisant le plus l’objet de cette procédure et potentiellement à voir l’« émergence de questions nouvelles, complexes ou d’intérêt général, dans des domaines tels que […] le débat sur la fin de vie, l’environnement ou le numérique, qui pourraient donner lieu à une attention particulière dès leur apparition »17 et nourrir la réflexion du Conseil constitutionnel ainsi que le débat public.

En rendant visibles les QPC rejetées par le premier juge, la plateforme permettra également de mieux connaître les motivations des décisions de non transmission en première instance et de mesurer l’effectivité de ce nouveau droit ouvert aux justiciables qu’est la QPC18.

L’agrégation des données de la QPC constitue par ailleurs un outil au service de l’unification du droit. La procédure de la QPC a en effet pour particularité d’avoir transformé le mécanisme de contrôle de constitutionnalité en faisant porter, par son mécanisme de filtrage, le contrôle des lois a posteriori sur l’ensemble des juridictions19. Dans ce contexte, le Conseil constitutionnel se dote avec QPC 360°, d’un outil d’analyse de la qualité et de l’uniformité de la pratique du filtrage lui permettant de travailler avec l’ensemble des juridictions((DUFOUR Olivia, op. cit.)) afin d’instaurer un véritable dialogue des juges20 au service d’un objectif d’unification.

Enfin QPC 360°, en centralisant et en complétant les données QPC issues de la démarche d’open data des décisions de justice, constitue un exemple caractéristique des outils numériques nés de cette démarche, et qui ont généré de nombreux débats qui entourent celle-ci. QPC 360° donnera à voir à terme une image la plus exacte et la plus complète possible des décisions générées par la procédure de la QPC. Or, en rendant visible l’ensemble des données jurisprudentielles, et au-delà en permettant l’émergence d’outils d’analyse statistique et d’aide à la décision, l’open data questionne l’office du juge. Si ses effets peuvent être positifs pour la rapidité de traitement ou pour évaluer la prévisibilité de la solution d’un litige, la crainte demeure qu’il favorise un travail par analogie décourageant la créativité des juges et faisant apparaitre la notion de précédent en droit français21.

En 1998 Pierre Catala, pionnier de l’informatique juridique, affirmait que les banques de données juridiques, en améliorant la connaissance de ses sources, allaient « influencer l’évolution du droit »22. 25 ans plus tard et dans le contexte d’ouverture des données jurisprudentielles actuel, sa réflexion semble plus que jamais pertinente. S’il est difficile à ce stade d’affirmer que QPC 360°, en rendant lisible l’activité de la QPC, aura une influence sur le droit constitutionnel au-delà de l’effet même de la procédure de la QPC, force est de constater que la démarche de collecte exhaustive et de traitement des données qui a prévalu à sa création propose d’ores et déjà un cadre de travail et d’analyse aux juridictions participantes et au Conseil constitutionnel propre à nourrir une réflexion commune et à faire évoluer les pratiques.

  1. « QPC 360° vient de naître ! », qpc360.conseil-constitutionnel.fr, 10 janv. 2023, [consulté le 05 juin 2023] []
  2. « Laurent Fabius : ‟La QPC représente 80 % du travail du Conseil constitutionnel”», publicsenat.fr, 26 nov. 2020, [consulté le 05 juin 2023] []
  3. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, « Open data des décisions de justice », Justice.gouv.fr, [consulté le 05 juin 2023] []
  4. Voir CONSTIT, data.gouv.fr []
  5. Voir les plateformes OpenData-justice administrative et Judilibre []
  6. MINISTERE DE LA JUSTICE, « Parution du calendrier de l’open data des décisions de justice », justice.gouv.fr, 30 avr. 2021, [consulté le 05 juin 2023] []
  7. « D. n° 2022-1317, 13 oct. 2022, relatif à la mise à disposition du public des décisions rendues par les juridictions judiciaires et les juridictions administratives spécialisées sur des questions prioritaires de constitutionnalité », legifrance.gouv.fr, [consulté le 05 juin 2023] []
  8. « D. n° 2022-1318, 13 oct. 2022, relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé ‟Portail QPC” », legifrance.gouv.fr, [consulté le 05 juin 2023] []
  9. DUFOUR Olivia, « Laurent Fabius : QPC360° ‟un outil utile à tous les acteurs de la procédure” », Actu-Juridique.fr, 30 janv. 2023, [consulté le 05 juin 2023] []
  10. CA Versailles, 18, 1 déc. 2022, no22/03196, qpc360.conseil-constitutionnel.fr, [consulté le 05 juin 2023] []
  11. Cons. prud’h. Paris, 10 mars 2023, no 22/08839, qpc360.conseil-constitutionnel.fr, [consulté le 05 juin 2023] []
  12. CNOM, 23 février 2023, no 15715/QPC, qpc360.conseil-constitutionnel.fr, [consulté le 05 juin 2023] []
  13. « Les décisions QPC classées dans QPC 360° au regard de 3 référentiels », qpc360.conseil-constitutionnel.fr, 2 mars 2023, [consulté le 05 juin 2023] []
  14. Voir EuroVoc, sur le site eur-lex.europa.eu []
  15. Voir la recherche avancée, qpc360.conseil-constitutionnel.fr []
  16. A titre d’exemple, consulter Cons. Const., 1er juin 2023, n°2023-1051 QPC, qpc360.conseil-constitutionnel.fr, [consulté le 06 juin 2023] []
  17. PERNOT-BURCKEL Valérie, « Le portail ‟QPC 360°”, l’élaboration d’un projet au service de la démocratie et des valeurs républicaines », Actu-Juridique.fr, 6 avr. 2023, [consulté le 05 juin 2023] []
  18. DUFOUR Olivia, op. cit. []
  19. CHAUVET Alex, « Le renvoi et le non-renvoi des questions prioritaires de constitutionnalité par le Conseil d’Etat et la Cour de cassation », Thèse de doctorat, Université de Bordeaux, 2018, , [consulté le 05 juin 2023] []
  20. PERNOT-BURCKEL Valérie, op. cit. []
  21. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, « Rapport du cycle d’ateliers sur l’éthique de la réutilisation des décisions de justice », mars 2022, [consulté le 05 juin 2023] []
  22. CATALA Pierre, « Le droit à l’épreuve du numérique : jus ex machina », Presses universitaires de France, 1998 []

ChatGPT : mais où va l’algorithmisation de la justice ?

La firme OpenAI, avec son agent conversationnel ChatGPT, vient tout juste d’ajouter sa pièce à la machine à débats relatifs à l’algorithmisation de la justice. Une pièce en plus, certes, mais peut-être pas une pièce nouvelle car la « révolution » ChatGPT, si elle ne laisse pas les juristes indifférents1, relève pour l’instant du micro-évènement.

Un bot bavard mais une ontologie imparfaite

De l’aveu de ses concepteurs le chatbot est, en l’état actuel, très imparfait : « ChatGPT sometimes writes plausible-sounding but incorrect or nonsensical anwers […] »2. Et les juristes qui ont conversé avec l’IA, tantôt amusés tantôt dépités, sont globalement unanimes : ChatGPT est incapable de saisir dans les lignes de son code ce qui se passe entre les lignes du droit.

S’il dispose d’un générateur de texte très bavard3 – ce qui s’est révélé suffisant pour obtenir une note de 11,75 à un examen de droit conçu pour des non spécialistes4, le chatbot n’entend cependant rien aux spécificités du droit français et n’est certainement pas près de plaider devant un tribunal. Et pour cause : le système interne de ce modèle de langue repose sur le principe de probabilité ; il ne vise donc ni la véracité ni la justesse5.

Pourtant l’objet questionne. Et si ChatGPT parvenait finalement à imiter la qualité des propos d’un juriste français ?6 A réussir le CRFPA ? Tandis qu’outre-Atlantique l’IA a déjà réussi l’examen du barreau7, en France les universitaires s’interrogent sur l’apparition de nouveaux risques de tricheries ou de nouvelles formes de plagiat8.

Grâce à l’apprentissage profond, les neurones de cet organisme algébrique sont évolutifs : plus ChatGPT reçoit des données juridiques nombreuses et diversifiées, plus ses probabilités de passer avec succès le test de Turing9 sont grandes. Quelles implications, alors, pour les professionnels du droit ?

Des algorithmes à Laplace10 des avocats

Derrière le problème du respect de la déontologie universitaire, pointe en vérité la crainte de voir apparaître un futur corps de professionnels incapable de plaider ou de juger sans sa béquille algorithmique.

De fait, les algorithmes ont déjà fait leur place dans le milieu juridique français, mais ces derniers sont cantonnés à des tâches techniques d’exploitation de données, démunies de toute dimension créatrice. Ce « travail » est ensuite fertilisé et cultivé par l’intelligence humaine qui seule, en définitive, interprète les résultats obtenus ou arrête une décision. Schématiquement, il est possible de distinguer deux modes d’utilisation complémentaires des algorithmes en milieu juridique : 

  • L’une, relevant de l’approche scientifique (« jurimétrie »), permet notamment l’extraction de données statistiques à des fins d’analyse et d’interprétation des phénomènes juridiques par les chercheurs,
  • L’autre concerne la pratique effective du droit (« justice prédictive ») : elle permet d’analyser de grands réservoirs de décisions et, éventuellement, de se voir suggérer, à partir d’un ensemble de critères déterminés, la résolution probable (mais non certaine) d’une affaire11.

En la matière donc, ce qui occupe les réflexions des professionnels tient moins à la robotisation de la justice qu’à la perspective que les algorithmes puissent, par accoutumance et passive confiance, devenir une entrave à l’activité de l’aiguillon de la pensée des juristes. Autrement dit, la problématique relevée n’a pas trait à la technologie (dispositif technique) en elle-même mais au calcul de données massives (dispositif rationnel), lequel tend à gommer les aspérités, les subtilités des informations traitées quand il ne produit pas de résultats faussés par des biais d’analyse – c’est-à-dire, de calcul.

A cet égard, l’ontologie probabiliste de ChatGPT soulève ainsi les mêmes questions que d’autres systèmes algorithmiques, à commencer par feu DataJust.

Esprit Datajust, es-tu là ?

Pour mémoire, Datajust, une expérimentation d’initiative publique interrompue en janvier 2022, visait à la création d’un algorithme dédié à l’évaluation des indemnisations pour préjudices corporels. Si ce projet pouvait sans doute constituer une alternative « libre » et fiable à l’offre privée des Legaltechs, nombre de juristes se sont néanmoins montrés dubitatifs à l’idée que cet algorithme puisse devenir un référentiel officiel et obligatoire pour la profession12.

La raison d’une telle circonspection est à chercher dans les défaillances méthodologiques et techniques qui sont apparues dès le lancement du projet. L’entraînement de l’algorithme, effectué sur la base de données non anonymisées et partielles, recueillies entre 2017 et 2019, posait de réelles  questions tant en matière de sécurité13 que de fiabilité. De fait, de ce petit échantillon de data incomplet (il y manque notamment les décisions de première instance), DataJust ne pouvait que produire des résultats biaisés14.

Mais, en supposant que l’échantillon soit plus représentatif et que l’algorithme soit plus transparent, la légitimité de Datajust se pose tout de même. Dans un article publié en septembre 2020, Yannick MENECER, magistrat détaché au Conseil de l’Europe, met très justement en perspective trois axes de préoccupations suscités par l’algorithme qui pourraient tout aussi bien valoir pour ChatGPT : le risque d’erreur de la machine, le risque d’inattention du juriste face au risque d’erreur de la machine et enfin le risque d’invisibilisation du particulier sous l’effet de la mathématisation du réel judiciaire. Sur ce dernier point, Y. MENECER note notamment que : 

« Cet algorithme va également s’appuyer sur une technologie peu adaptée pour procéder au traitement d’une telle quantité d’informations qualitatives : il ne s’agit pas en effet de faire une simple médiane ou moyenne des montants précédemment alloués mais d’aller chercher les potentiels éléments de motivation pouvant avoir un lien avec un montant spécifique. Opérer cette analyse, c’est composer un cadre interprétatif, composé des paramètres choisis par des concepteurs (certains résultants des termes de la loi, d’autres résultant du simple arbitrage). »15

Nous le voyons, la tension entre les fonctionnalités de l’algorithme et les fonctions du juriste traduit deux appréhensions divergentes du principe de normativité : quantitative et stricte d’un côté, interprétative et relative – parce qu’attentive à la singularité des cas qui se présentent – de l’autre.  Or, sur ce point, la recommandation n°18 du Rapport de la Cour de Cassation relatif à la diffusion des données décisionnelles et [à] la jurisprudence fournit des clés d’analyse supplémentaires qui méritent toute notre attention.

La recommandation n°18

Dans cette recommandation, il est question d’autoriser un ensemble d’utilisateurs de Judilibre à signaler les divergences jurisprudentielles repérées dans le moteur, via une application accessible depuis le site de la Cour de cassation. Ces utilisateurs autorisés – c’est-à-dire les juristes, « universitaires comme praticiens »16 –  seraient dès lors enjoints de réaliser une veille sur les décisions versées dans Judilibre pour ensuite effectuer leurs signalements dans le cadre d’une mission d’identification des décisions contradictoires, pilotée par un « Conseil des données judiciaires ouvertes », Conseil dont la création est par ailleurs sollicitée dans la recommandation n°16 du même rapport :

« Au sein du Conseil, une cellule pilotée par le SDER conduirait cette mission. […] Elle [la collaboration avec la communauté des juristes] pourrait prendre la forme d’une application mise en place sur le site de la Cour de cassation, permettant à un utilisateur inscrit de signaler une divergence observée, l’information étant ensuite transmise au Conseil qui vérifierait la réalité des difficultés signalées. Il appartiendrait alors au Conseil de faire connaître ces divergences à la Cour de cassation, ainsi qu’aux juridictions du fond, afin de permettre leur résolution précoce. »17

En outre, si la configuration technique d’une telle application de signalement n’appelle pas en elle-même de commentaires particuliers, notons tout de même que la Cour de cassation envisage que cette tâche puisse à terme être en partie « algorithmisée » :

« A terme, des instruments reposant sur l’utilisation d’algorithmes permettront peut-être la révélation de tendances contraires. Toutefois, dans l’attente de tels outils et afin d’exploiter les décisions rendues aisément accessibles par l’open data, une veille des divergences pourraient être organisée […]. Cela paraît d’autant plus indispensable que, même si un algorithme permettait un jour de déceler les divergences, une opération intellectuelle d’affinement serait très certainement indispensable, en complément de l’analyse produite par la machine. »18

Certes, la création d’un tel algorithme est très hypothétique et, à supposer que la recommandation n°18 trouve une voie de concrétisation, le travail de repérage des divergences serait, au moins dans un premier temps, entièrement à la charge de personnes physiques. Mais ce constat ne suffit cependant pas à écarter les points de convergence qui lient le chatbot ChatGPT, l’expérimentation DataJust et la recommandation n°18. En effet, qu’il soit effectué manuellement ou automatiquement, le travail de signalement susmentionné traduit bien une démarche propre à la méthode quantitative19.

En l’espèce, il s’agit ici de : (I) quantifier la part des décisions rendues sur des affaires similaires par les juridictions du fonds et qui divergent entre elles, (a) faute de jurisprudence de la Cour de Cassation en la matière, (b) ou en contradiction avec cette dernière lorsqu’elle existe ; (II) d’opérer, à partir des résultats obtenus et s’il a lieu (a) une mise en cohérence du contenu jurisprudentiel et (b) une régulation des pratiques jurisprudentielles. Cette perspective permet de comprendre pourquoi certains juristes, à l’instar de C. HÉLAINE20 par exemple, ont pu émettre une certaine réserve à l’égard de cette même recommandation sans lui dénier son intérêt en matière de lisibilité du droit et de sécurité juridique à l’attention du justiciable :  

« La recommandation n° 18 implique de replacer l’utilisateur du site de la Cour de cassation et donc de Judilibre comme un acteur venant signaler des divergences entre plusieurs décisions. L’idée est intéressante mais n’est-ce pas un risque qui tendrait à tout uniformiser et à ne pas faire éclore des divergences qui ont parfois pour vocation de créer un revirement de jurisprudence à court ou à moyen terme ? Le débat devra nécessairement être ouvert sur cette recommandation particulièrement importante visant non à limiter les divergences mais à en assurer un certain suivi. »

Nous le voyons, l’ambivalence ici formulée à l’égard d’une justice quantitative et uniformisatrice rejoint celles que nous avons jusqu’à présent mises en avant à travers l’analyse des cas de ChatGPT puis de DataJust. Mais quelles conclusions en tirer ?

Accusés ChatGPT et consorts, levez-vous !

La révolution CHatGPT dont nous questionnions la portée en début d’article relève davantage de l’effet de nouveauté que de la nouveauté réelle. En effet, le chatbot ne bouscule pas le problème de fond amené par l’algorithmisation de la justice, problème relatif à la méthode quantitative qui, nous l’avons vu, est largement facilitée par le développement d’algorithmes performants sans y être astreinte. Reste désormais une question relative à la justice quantitative elle-même et à la saisie du droit qu’elle opère : s’agit-il d’une problématique nouvelle, ou de la reformulation contemporaine d’une indépassable mise en tension entre l’application du principe de généralité de la loi d’un côté et l’analyse par cas de l’autre ?

  1. Voir par exemple, G. MAHE, G. HAAS, « ChatGPT : pourquoi cette intelligence artificielle inquiète ? », Info.haas-avocats.com, 26 déc. 2022. []
  2. https://openai.com/blog/chatgpt/ []
  3. Le constat est effectué par la firme OpenAI elle-même sur son site : « The model is often excessively verbose and overuses certain phrases, such as restating that it’s a language model trained by OpenAI. These issues arise from biases in the training data (trainers prefer longer answers that look more comprehensive) and well-known over-optimization issues ». []
  4. Nous nous référons ici au retour d’expérience d’Alexandre Chazelle, doctorant chargé de cours en Droit des activités spatiales : https://www.linkedin.com/posts/alexandre-chazelle-88b066212_copies-du-chatgpt-activity-7008796153446039552-8MTF. []
  5. Sur ce point, on pourra se reporter aux constats effectués par la firme OpenAI elle-même.  Pour une explication détaillée du système, voir O. LASCAR, « ChatGPT : l’intelligence artificielle d’OpenAI fonctionne comme une ‘’petite partie du cerveau’’ », sciencesetavenir.fr, 21 janv. 2023 (màj le 26 janv. 2023). Pour un constat des limites de l’AI en contexte juridique, se référer à un article cité plus haut : P. ALIX, ibid. : « Rappelons que ChatGPT est spécifiquement conçu pour le dialogue et la génération de texte et non pour fournir une texte fiable ». []
  6. La qualité des réponses fournies par ChatGPT varie selon la formulation de la question. Le système étant probabiliste, une question qui demande à l’IA d’imiter un expert ou un spécialiste a plus de chances d’obtenir des réponses justes. Voir à ce sujet, les tests effectués par des enseignants de mathématiques sur le forum neoprofs.org : à la question « merci de résoudre X^3=1 » la réponse de ChatGPT est erronée. En apportant la précision « merci de résoudre X^3=1 comme le ferait un professeur de mathématiques » la réponse devient juste. []
  7. Cf. https://twitter.com/pythonprimes/status/1601664776194912256?s=20&t=IK3e6inbOA_cwrK177scag []
  8. Voir notamment M. LATINA, « ChatGPT et l’enseignement du droit », actu.dalloz-etudiant.fr, 30 janv. 2023. []
  9. Pour plus d’information, voir par exemple la page Wikipédia dédiée au test de Turing []
  10. La référence est ici faite à P.-S. LAPLACE, Essai philosophique sur les probabilités, Courcier, 1814, p.2 : « Une intelligence qui, à un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d’ailleurs elle était suffisamment vaste pour soumettre ces données à l’analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l’univers et ceux du plus léger atome ; rien ne serait incertain pour elle, et l’avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. » []
  11. Voir par exemple L. VIAUT, « Droit et algorithmes : réflexion sur les nouveaux processus décisionnels », actu-juridique.fr, 04 sept. 2020. []
  12. Pour une présentation détaillée de l’ensemble des griefs portés par les juristes, consulter E. BARTHE, « Datajust : un traitement de données (abandonné) pour élaborer un algorithme en matière d’indemnisation du préjudice corporel », precisement.org, janv. 2022. []
  13. La quadrature du net, « DataJust : violer la loi sous couvert d’expérimentation », laquadature.net, 28 déc. 2021. []
  14. A. VITARD, « C’est la fin pour DataJust, l’algorithme d’évaluation des préjudices corporels », usine-digitale.fr, 14 janv. 2022. []
  15. Y. MENECER, « DataJust en prise avec les limites de l’intelligence artificielle », Le nouveau pouvoir judiciaire, n°432, sept. 2020. []
  16. L. CADIET, C. CHAINAIS et J.-M. SOMMER (dir.), S. JOBERT et E. JOND-NECAND (rapp.), La diffusion des données décisionnelles et la jurisprudence, Rapport remis à la première présidente de la Cour de cassation et au procureur général près la Cour de cassation – juin 2022, disponible en ligne sur le site de la Cour. []
  17. Ibid. p.120. []
  18. Ibid. p.119. []
  19. Ibid. p.116-119. []
  20. C. HÉLAINE, « Quelle jurisprudence à l’ère des données judiciaires ouvertes ? », dalloz-actualite.fr, 20 juin 2022. []

Enquête sur l’open data des décisions de justice

Dans le cadre de la mise à disposition du public des décisions de justice sous forme électronique, précisée par le décret n° 2020-797 du 29 juin 2020, suivi d’un arrêté le 28 avril 2021, les décisions du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation sont disponibles en open data depuis le 30 septembre 2021 ; d’autres juridictions devraient suivre, l’objectif étant à terme de mettre en ligne 300 000 décisions administratives et de 3 millions de décisions judiciaires chaque année.

En parallèle et en complément à cette mise en place, le ministère de la justice lance une enquête ouverte à tous (citoyen(ne)s, professionnels du droit, éditeurs juridiques …). Elle vise à recueillir les besoins des futurs utilisateurs en dressant un état des lieux des réutilisations actuelles et futures des données issues des décisions de justice.

D’une durée de réponse d’environ 5 à 10 minutes, ce questionnaire est disponible ici jusqu’au 30 novembre.

Parution du décret sur la mise en œuvre de l’open data des décisions de justice

Le 30 juin 2020 est paru au JO le, très attendu, décret n°2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives. Il applique les dispositions de l’article 33 de la loi n° 2019-2022 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

Les juridictions suprêmes chefs d’orchestre

Pour l’ordre administratif, le Conseil d’Etat est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives, dans un délai de deux mois à compter de leur date.

S’agissant de l’ordre judiciaire, la Cour de cassation est responsable de la mise à la disposition du public, sous forme électronique, des décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires, dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction. Celle-ci concerne les décisions rendues publiquement et accessibles à toute personne sans autorisation préalable.

Sécurité et vie privée

Noms et prénoms des personnes physiques, parties ou tiers, sont systématiquement occultés. Si un autre élément porte atteinte à leur sécurité ou leur vie privée, il pourra également être occulté, sur décision du président de la formation du jugement ou du juge/magistrat ayant rendu la décision.

Lorsque l’occultation concerne un membre du Conseil d’Etat, un magistrat ou un agent de greffe, la décision est prise, selon le cas, par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel ou le président du tribunal administratif.

Pour l’ordre judiciaire, lorsque l’occultation concerne un magistrat ou un membre du greffe, la décision est prise par le président de la juridiction concernée.

Toute personne intéressée peut introduire à tout moment une demande d’occultation ou de levée d’occultation des éléments d’identification.

Le décret concerne également la délivrance de copies des décisions aux tiers.1

Échéancier

Estelle Jond Necand, directrice du projet Open data au SDER (Service de documentation des études et du rapport) de la Cour de cassation, précise que « la mise à disposition du public des décisions de justice en open data, c’est-à-dire en ligne et à titre gratuit, ne s’appliquera qu’aux seules décisions rendues à compter de dates précisées par voie d’arrêté, en vue d’une mise en œuvre progressive, échelonnée par niveau d’instance et par type de contentieux. »2

Tributaire, notamment, du déploiement des systèmes informatiques au sein du ministère, cette mise à disposition des décisions judiciaires débutera avec les décisions de la Cour de cassation en septembre 2021. Pour les décisions civiles, sociales et commerciales des cours d’appel, l’échéance est fixée au premier semestre 20223. L’open data des décisions de première instance et la reprise du stock sont envisagés à plus longue échéance.

Réguler les algorithmes

Ce décret soulève à nouveau la question du développement d’algorithmes alimentés par ces décisions mises en open data. Le 6 juillet, le Conseil d’Etat, le Conseil national des barreaux et l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ont publié un communiqué de presse assorti d’une déclaration commune. S’appuyant sur les recommandations du rapport Cadiet, ces institutions demandent : que le « recours aux outils de justice dite prédictive » soit régulé et que le respect des cinq principes de la charte éthique de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (respect des droits fondamentaux, non-discrimination, qualité et sécurité, transparence et maitrise par l’utilisateur) soit assuré.4

En outre, ces juridictions et avocats souhaitent être associés « à la mise en œuvre des dispositifs de régulation et de contrôle tant des algorithmes utilisés pour l’exploitation des bases de données des décisions de justice que de la réutilisation des informations qu’elles contiennent » et veulent que soit désignée « une autorité publique chargée de cette régulation et de ce contrôle en lien avec les juridictions administratives et judiciaires ainsi qu’avec l’Ordre des avocats aux conseils et avec le Conseil national des barreaux ».5

  1. Januel, Pierre. « Un pas pour l’open data des décisions de justice – Administratif | Dalloz Actualité », 3 juillet 2020. https://www.dalloz-actualite.fr/flash/un-pas-pour-l-open-data-des-decisions-de-justice. []
  2. Marraud des Grottes, Gaëlle. « Open Data : Plus De Questions Que De Réponses ? », 1 juillet 2020. https://www.actualitesdudroit.fr/browse/tech-droit/donnees/28086/open-data-plus-de-questions-que-de-reponses. []
  3. Dumourier, Arnaud. « Open Data des décisions de justice : publication du décret au JO », 1 juillet 2020. https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/70600-open-data-decisions-justice-publication-decret-jo.html?jjj=1594138129232. []
  4. « Open data des décisions de justice : une régulation nécessaire des algorithmes ». Conseil d’État. Consulté le 7 juillet 2020. https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/open-data-des-decisions-de-justice-une-regulation-necessaire-des-algorithmes. []
  5. Ibid. []

Datajust, c’est quoi au juste ?

Le 29 mars 2020 a été publié au Journal Officiel le décret 2020-356 du 27 mars 2020 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DataJust ».

Ce texte autorise le ministre de la Justice à mettre en œuvre pour une durée de deux ans, un traitement automatisé de données à caractère personnel. L’objectif est de développer un algorithme permettant « l’évaluation rétrospective et prospective des préjudices corporels, l’information des parties et l’aide à l’évaluation du montant de l’indemnisation à laquelle les victimes peuvent prétendre afin de favoriser un règlement amiable des litiges, ainsi que l’information ou la documentation des juges appelés à statuer sur des demandes d’indemnisation des préjudices corporels. »

Les données traitées sont extraites « des décisions de justice rendues en appel entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 par les juridictions administratives1 et les formations civiles des juridictions judiciaires2 dans les seuls contentieux portant sur l’indemnisation des préjudices corporels. »

Les données traitées sont extraites « des décisions de justice rendues en appel entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 par les juridictions administratives et les formations civiles des juridictions judiciaires dans les seuls contentieux portant sur l’indemnisation des préjudices corporels. »

Le ministère justifie ce traitement par le fait qu’il permettrait aux « différents acteurs de mieux évaluer financièrement les préjudices et de proposer des montants plus justes aux victimes »3. Le recensement algorithmique des montants alloués aux victimes à titre d’indemnisation s’appuierait sur les chefs de préjudices corporels listés dans la nomenclature dite Dinthilac4.

Cette initiative n’est pas sans lien avec la promesse technologique d’harmonisation et de prévision des décisions de justice.

Interrogations chez les professionnels du droit

Ce décret soulève des interrogations au sein de la communauté des juristes, notamment chez les avocats. Un référentiel, s’il devient prescriptif, permet-il la réparation intégrale d’un préjudice ? L’individualisation des préjudices sera-t-elle de mise ? Quid de l’évolution des chefs de préjudices et du coût de la vie si le référentiel se fonde sur des décisions circonscrites dans le temps ? L’alignement potentiel des montants des indemnisations devant la juridiction administrative et la juridiction judiciaire risque-t-il de se faire au détriment des victimes ? Ce référentiel fait-il peser un risque sur le pouvoir d’appréciation du magistrat ? Quid de la transparence et du contrôle des méthodologies de traitement ? Qu’en est-il de la compatibilité avec le RGPD ?5

L’avis de la CNIL

L’avis émis par la CNIL le 9 janvier 2020 expose des éléments de réponse et des recommandations. L’autorité administrative spécifie notamment qu’elle « prend acte des précisions selon lesquelles ce dispositif ne constituera qu’un outil d’aide à la décision ». En outre, la Commission rappelle « qu’il est indispensable que des garanties soient mises en œuvre afin que seules les données qui ont un lien avec l’indemnisation du préjudice subi ne soient effectivement traitées » et qu’une « attention particulière devra être portée aux principes cardinaux de vigilance et de loyauté tout au long du développement de ce traitement. »6

Les précisions du ministère

Le 26 mai, dans une réponse ministérielle, la garde des sceaux apporte des précisions. Elle insiste sur le caractère « indicatif » du référentiel et sur le manque ou le peu de fiabilité des outils actuellement utilisés par les « victimes, assureurs, fonds d’indemnisation, avocats, magistrats ». Ce référentiel ne vise pas à « remplacer les professionnels du droit », mais à « mieux les informer, ainsi que les victimes qu’ils sont amenés à conseiller ». Elle complète en affirmant que : « l’indemnisation restera intégrale ». « Loin de figer les indemnisations, ce projet vise in fine à permettre une plus juste indemnisation des victimes dans le respect total de l’indépendance du juge », ajoute-t-elle. Si l’expérience s’avère fructueuse, « un second décret viendra ensuite encadrer la mise à disposition au public, en conformité avec les règles prévues pour la mise œuvre de l’open data des décisions de justice »7.

  1. Base de données Ariane []
  2. Base de données JuriCa []
  3. « DataJust », sur Entrepreneur-interet-general.etalab.gouv.fr [en ligne], publié le 2019, [consulté le 19 mai 2020]. https://entrepreneur-interet-general.etalab.gouv.fr/defis/2019/datajust.html []
  4. DINTILHAC Jean-Pierre, « Rapport du groupe de travail chargé d’élaborer une nomenclature des préjudices corporels », 2005. []
  5. JOSEPH-OUDIN Charles, « « Datajust » : création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel. », sur Village de la Justice [en ligne], publié le 27 mars 2020, [consulté le 5 mai 2020] ; THOMAS Yves Michel, « Blog UniVersDoc: DataJust, vers une justice prédictive? », sur Blog UniVersDoc [en ligne], publié le 27 avril 2020, [consulté le 12 mai 2020]. https://bloguniversdoc.blogspot.com/2020/04/datajust-vers-une-justice-predictive.html ; « Datajust : un traitement de données pour élaborer un algorithme en matière d’indemnisation du préjudice corporel … », sur Precisement.org [en ligne], publié le 11 mai 2020, [consulté le 23 avril 2020]. https://www.precisement.org/blog/Datajust-un-traitement-de-donnees-pour-elaborer-un-algorithme-en-matiere-d.html []
  6. « Délibération n° 2020-002 du 9 janvier 2020 portant avis sur un projet de décret en Conseil d’Etat portant création d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « DataJust » (demande d’avis n° 19020148) », [consulté le 19 mai 2020]. []
  7. « Question n°28378 – Assemblée nationale », [consulté le 3 juin 2020]. http://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-28378QE.htm []

2020, année de l’open data des décisions de justice ?

Le 9 janvier 2017, Loïc Cadiet, professeur à l’école de droit de la Sorbonne, a remis un rapport à la garde des Sceaux pour proposer des conditions d’application et les modalités d’ouverture  au public des décisions de justice.

Le 13 décembre 2019, le projet de décret relatif à la mise en œuvre de l’open data des décisions judiciaires et administratives est publié par le Gouvernement. Ce texte, attendu depuis la loi de 2016 Pour une République numérique (loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016) définit les conditions de mise à disposition des décisions de justice. Il est ainsi précisé dans le projet que chaque ordre de juridiction, administratif et judiciaire, sera responsable de la mise à disposition des décisions rendues (cf. page 3 du projet de décret).  Ces mises à disposition seront réalisées sur le site internet respectif de chaque ordre de juridiction.

Le projet de décret apporte également des précisions concernant les règles d’occultation qui devront être suivies : « Outre l’occultation des noms et prénoms des personnes physiques, parties ou tiers, qui sera réalisée de manière systématique, il appartiendra au juge de l’espèce de décider s’il y a lieu d’occulter tout élément d’identification susceptible de porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée ». D’autre part, « les occultations décidées pour la diffusion en open data devront être reprises dans les copies délivrées aux tiers par les greffes ».

Le Syndicat de la magistrature a réagi au projet de décret en adressant un courrier à la ministre de la justice le 3 décembre 2019.  Ce dernier s’inquiète de ce qu’implique pour les magistrats la mise en place de ce projet. En pratique, il reviendra, en effet, aux magistrats de décider si une occultation est nécessaire pour éviter un risque de réidentification , ce qui revient à leur attribuer une responsabilité lourde en même temps qu’une charge de travail conséquente (et complexe).

Ce projet de texte pourrait également avoir d’importantes conséquences au-delà du fonctionnement judiciaire, notamment sur les méthodes de recherche en sciences juridiques.

La mise en œuvre pratique de l’open data s’avère donc compliquée et reste une affaire à suivre…