Le 30 juin 2020 est paru au JO le, très attendu, décret n°2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives. Il applique les dispositions de l’article 33 de la loi n° 2019-2022 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Les juridictions suprêmes chefs d’orchestre
Pour l’ordre administratif, le Conseil d’Etat est responsable de la mise à disposition du public, sous forme électronique, des décisions rendues par les juridictions administratives, dans un délai de deux mois à compter de leur date.
S’agissant de l’ordre judiciaire, la Cour de cassation est responsable de la mise à la disposition du public, sous forme électronique, des décisions de justice rendues par les juridictions judiciaires, dans un délai de six mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction. Celle-ci concerne les décisions rendues publiquement et accessibles à toute personne sans autorisation préalable.
Sécurité et vie privée
Noms et prénoms des personnes physiques, parties ou tiers, sont systématiquement occultés. Si un autre élément porte atteinte à leur sécurité ou leur vie privée, il pourra également être occulté, sur décision du président de la formation du jugement ou du juge/magistrat ayant rendu la décision.
Lorsque l’occultation concerne un membre du Conseil d’Etat, un magistrat ou un agent de greffe, la décision est prise, selon le cas, par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel ou le président du tribunal administratif.
Pour l’ordre judiciaire, lorsque l’occultation concerne un magistrat ou un membre du greffe, la décision est prise par le président de la juridiction concernée.
Toute personne intéressée peut introduire à tout moment une demande d’occultation ou de levée d’occultation des éléments d’identification.
Le décret concerne également la délivrance de copies des décisions aux tiers.1
Échéancier
Estelle Jond Necand, directrice du projet Open data au SDER (Service de documentation des études et du rapport) de la Cour de cassation, précise que « la mise à disposition du public des décisions de justice en open data, c’est-à-dire en ligne et à titre gratuit, ne s’appliquera qu’aux seules décisions rendues à compter de dates précisées par voie d’arrêté, en vue d’une mise en œuvre progressive, échelonnée par niveau d’instance et par type de contentieux. »2
Tributaire, notamment, du déploiement des systèmes informatiques au sein du ministère, cette mise à disposition des décisions judiciaires débutera avec les décisions de la Cour de cassation en septembre 2021. Pour les décisions civiles, sociales et commerciales des cours d’appel, l’échéance est fixée au premier semestre 20223. L’open data des décisions de première instance et la reprise du stock sont envisagés à plus longue échéance.
Réguler les algorithmes
Ce décret soulève à nouveau la question du développement d’algorithmes alimentés par ces décisions mises en open data. Le 6 juillet, le Conseil d’Etat, le Conseil national des barreaux et l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ont publié un communiqué de presse assorti d’une déclaration commune. S’appuyant sur les recommandations du rapport Cadiet, ces institutions demandent : que le « recours aux outils de justice dite prédictive » soit régulé et que le respect des cinq principes de la charte éthique de la Commission européenne pour l’efficacité de la justice (respect des droits fondamentaux, non-discrimination, qualité et sécurité, transparence et maitrise par l’utilisateur) soit assuré.4
En outre, ces juridictions et avocats souhaitent être associés « à la mise en œuvre des dispositifs de régulation et de contrôle tant des algorithmes utilisés pour l’exploitation des bases de données des décisions de justice que de la réutilisation des informations qu’elles contiennent » et veulent que soit désignée « une autorité publique chargée de cette régulation et de ce contrôle en lien avec les juridictions administratives et judiciaires ainsi qu’avec l’Ordre des avocats aux conseils et avec le Conseil national des barreaux ».5
- Januel, Pierre. « Un pas pour l’open data des décisions de justice – Administratif | Dalloz Actualité », 3 juillet 2020. https://www.dalloz-actualite.fr/flash/un-pas-pour-l-open-data-des-decisions-de-justice. [↩]
- Marraud des Grottes, Gaëlle. « Open Data : Plus De Questions Que De Réponses ? », 1 juillet 2020. https://www.actualitesdudroit.fr/browse/tech-droit/donnees/28086/open-data-plus-de-questions-que-de-reponses. [↩]
- Dumourier, Arnaud. « Open Data des décisions de justice : publication du décret au JO », 1 juillet 2020. https://www.lemondedudroit.fr/decryptages/70600-open-data-decisions-justice-publication-decret-jo.html?jjj=1594138129232. [↩]
- « Open data des décisions de justice : une régulation nécessaire des algorithmes ». Conseil d’État. Consulté le 7 juillet 2020. https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/open-data-des-decisions-de-justice-une-regulation-necessaire-des-algorithmes. [↩]
- Ibid. [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Cyprien Caraco (17 juillet 2020). Parution du décret sur la mise en œuvre de l’open data des décisions de justice. JurIST. Consulté le 14 mai 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/nf85